T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
410. Une personne, autre qu’une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1, qui entre au Québec dans le but d’effectuer la fourniture taxable de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement est tenue d’être inscrite et doit, avant d’effectuer une telle fourniture, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 410; 1994, c. 22, a. 590; 2021, c. 18, a. 194.
410. Une personne qui entre au Québec dans le but d’effectuer la fourniture taxable de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement est tenue d’être inscrite et doit, avant d’effectuer une telle fourniture, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 410; 1994, c. 22, a. 590.
410. Une personne qui entre au Québec dans le but d’effectuer la fourniture taxable de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement doit, avant d’effectuer une telle fourniture, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 410.